15. La provision pour écarts défavorables est, malgré les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 128 de la Loi, celle que prévoit le régime à prestations cibles. Elle ne peut être inférieure à 20% du passif du régime établi selon l’approche de capitalisation.
Toutefois, pour établir le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté, en application du deuxième alinéa de l’article 30, au rétablissement de droits qui ont été réduits, la provision pour écarts défavorables prévue par le régime est réduite de 50%.
D. 1052-2013, a. 15; 324-2016D. 324-2016, a. 71.